Bénin : voici l’intégralité du règlement intérieur du Sénat

Adopté le 30 juillet 2026, le règlement intérieur du Sénat compte 103 articles. Il définit notamment les pouvoirs de la chambre haute, son fonctionnement, son organisation ainsi que les règles relatives à son budget.

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SÉNAT

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier : Objet et champ d’application

Le présent règlement intérieur précise l’organisation et les modalités de fonctionnement du Sénat, en application des dispositions des articles 113-5 alinéa 4, 117 et 123 de la Constitution. Le présent règlement intérieur s’applique aux activités du Sénat, aux sénateurs et à l’examen des lois votées par l’Assemblée nationale exceptées celles qui, en vertu des dispositions de l’article 113-2 alinéa 3 de la Constitution, ne peuvent faire l’objet d’une demande de seconde délibération par le Sénat.

Article 2 : Dénomination

Conformément aux dispositions des articles 79 et 113-1 d de la Constitution, le Parlement de la République du Bénin comprend deux (02) Assemblées dont l’une est dénommée « Sénat ». Les membres du Sénat portent le titre de « sénateur ».

Article 3 : Attributions du Sénat

Dans le respect de la Constitution, notamment de son préambule et du titre II consacré aux droits et devoirs de la personne humaine, le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l’unité nationale, du développement de la Nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix.

En matière législative, les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non objection du Sénat avant leur promulgation.

Le Sénat peut solliciter, dans les mêmes conditions que le Président de la République, une seconde délibération de toute loi votée par l’Assemblée nationale, exceptée les lois de finances, les lois de règlement et les lois programmes.

En cas de divergence persistante entre l’Assemblée nationale et le Président de la République, à la suite de la seconde délibération d’une loi à la demande de ce dernier, le Sénat, sur la saisine du Président de la République, délibère et adopte le texte définitif de la loi, conforme, soit à la seconde délibération de l’Assemblée nationale, soit à la demande du Président de la République.

Le Sénat veille aux moeurs politiques, au renforcement et à la continuité de l’État ainsi qu’à la stabilité politique.

Le Sénat veille au respect de la trêve politique. Il peut, dans ce cadre, adopter des résolutions formulant à l’attention des acteurs politiques et des citoyens, des recommandations d’ordre général ou spécifique, propres à contribuer à l’amélioration des moeurs politiques et au respect de la trêve.

Sous réserve des dispositions de l’article 90 de la Constitution, le Sénat sanctionne de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques, les acteurs politiques exceptés le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Conseil économique et social pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays.

Article 4 : Composition du Sénat

Le Sénat est composé de membres de droit et de membres désignés.

Sont membres de droit :

les anciens présidents de la République élus ;

les anciens présidents de l’Assemblée nationale élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins ;

les anciens présidents de la Cour constitutionnelle élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins.

Sont désignées par le Président de la République, cinq (05) personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité.

Au cas où le nombre des membres de droit et des cinq (05) personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité n’atteint pas le minimum de vingt-cinq (25), il est procédé par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale, à la désignation d’un nombre complémentaire de membres. Les membres ainsi désignés sont nommés à raison de moitié par chacun, si le nombre complémentaire est pair. Si ce nombre est impair, le Président de la République désigne le membre restant.

Article 5 : Mandat des sénateurs, membres de droit du Sénat

Sous réserve des dispositions de l’article 11 du présent règlement intérieur, le mandat des sénateurs, membres de droit du Sénat, n’est pas limité.

Article 6 : Mandat des sénateurs, non-membres de droit du Sénat

Sous réserve des dispositions de l’article 11 du présent règlement intérieur et conformément au dernier alinéa de l’article 113-3 de la Constitution, la durée du mandat des sénateurs, non-membres de droit du Sénat, est de cinq (05) ans. Il court à compter de la date de leur entrée en fonction. Il est renouvelable.

Le sénateur désigné en remplacement d’un sénateur en fin de mandat est nommé au plus tard trente (30) jours avant le terme du mandat du sénateur sortant.

Article 7 : Siège du Sénat

Le siège du Sénat est fixé à Cotonou. Toutefois, le Sénat peut tenir des séances hors de son siège dans les conditions prévues à l’article 26 du présent règlement intérieur.

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SÉNAT

Article 8 : Principes de fonctionnement

Le Sénat exerce ses attributions dans le respect de la Constitution, des principes de neutralité politique, de transparence et dans la recherche continue du consensus.

CHAPITRE I : ENTRÉE EN FONCTION, VACANCE DE POSTE ET CESSATION DE FONCTION DES MEMBRES DU SÉNAT

Article 9 : Entrée en fonction des sénateurs

À tout moment après l’installation du Sénat, les personnes qui acquièrent la qualité de sénateur, soit de plein droit, soit par nomination, sont invitées, accueillies et installées dans leurs fonctions par le Président du Sénat, au cours de la plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire du Sénat suivant la date de réception, par le Président du Sénat, selon le cas, de l’acte de nomination ou d’une demande de l’intéressé.

Le Secrétariat général du Sénat accomplit toutes diligences administratives nécessaires à la tenue de la session d’entrée en fonction des sénateurs.

Article 10 : Vacance de poste de sénateur

En cas de vacance d’un poste de sénateur non-membre de droit, par décès, démission ou empêchement définitif, il est procédé à son remplacement dans les trente (30) jours de la survenance de la cause de la vacance.

Le Président du Sénat saisit le Président de la République, aux fins de la désignation des sénateurs visés à l’article 4 alinéa 3 du présent règlement intérieur, en cas de vacance du poste d’un sénateur nommé en application des dispositions dudit alinéa.

S’il apparait à quelque moment que le nombre de membres du Sénat n’atteint plus le minimum de vingt-cinq (25), le Président du Sénat saisit, selon le cas, le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale, aux fins de la désignation des sénateurs visés à l’article 4 alinéa 4 du présent règlement intérieur.

Le sénateur remplaçant est nommé pour un mandat de cinq (05) ans.

La démission de tout sénateur est irrévocable.

Article 11 : Cessation de fonction des sénateurs

Tout sénateur ayant atteint quatre-vingt-cinq (85) ans d’âge perd d’office cette qualité. Il cesse ses fonctions le lendemain de la date de ses quatre-vingt-cinq (85) ans d’âge.

CHAPITRE II : BUREAU DU SÉNAT

Article 12 : Composition du Bureau du Sénat

Le Sénat est dirigé par un président assisté d’un vice-président et d’un rapporteur. Le président, le vice-président et le rapporteur constituent le Bureau.

Le président et le vice-président sont élus parmi les membres de droit du Sénat.

Article 13 : Élection et durée du mandat du Bureau du Sénat

L’élection du premier Bureau du Sénat a lieu après l’entrée en vigueur du présent règlement intérieur dans les conditions indiquées à son article 103.

Les membres du Bureau du Sénat sont élus, chacun, pour un mandat de cinq (05) ans, sans préjudice des dispositions de l’article 11 du présent règlement intérieur.

Les membres du Bureau du Sénat sont rééligibles.

En cas de décès, démission ou d’empêchement définitif d’un membre du Bureau du Sénat, il est procédé à son remplacement par élection dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de constatation de l’évènement constituant la cause de la vacance.

Article 14 : Élection de rapporteur suppléant

À l’occasion de l’élection du Bureau du Sénat, le Sénat élit un rapporteur suppléant.

Le rapporteur suppléant n’est pas membre du Bureau du Sénat.

Article 15 : Attributions du Bureau du Sénat

Le Bureau du Sénat, dirigé par son président, assure la direction et la gestion des affaires du Sénat.

Article 16 : Attributions du Président du Sénat

Le Président du Sénat :

dirige le Sénat assisté des deux (02) autres membres du Bureau. Il le représente dans la vie politique nationale et, le cas échéant, internationale ;

convoque et préside les sessions du Sénat, ses séances plénières et les réunions du Bureau ;

est le chef de l’administration du Sénat et l’ordonnateur de son budget ;

donne son avis au Président de la République dans les cas prévus par la Constitution, après consultation des deux (02) autres membres du Bureau du Sénat ;

nomme, après consultation des deux (02) autres membres du Bureau, le secrétaire général du Sénat et son adjoint.

Le Président du Sénat peut déléguer au vice-président du Sénat, certaines de ses attributions.

Le Président du Sénat présente au cours de la première session de chaque année au Sénat un rapport d’activités qui est soumis à l’appréciation des sénateurs. Le rapport peut faire l’objet de recommandation des sénateurs. Il n’est pas soumis à un vote.

Le rapport est publié au Journal officiel et sur le site internet du Sénat.

Article 17 : Attributions du vice-Président du Sénat

Le vice-Président du Sénat supplée le Président du Sénat en cas d’absence ou d’empêchement. Le vice-Président du Sénat exerce, par ailleurs, les attributions qui lui sont déléguées par le Président du Sénat. Le vice-Président assure, en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif du Président du Sénat, l’intérim de la Présidence du Sénat jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

Article 18 : Attributions du Rapporteur du Sénat

Le Rapporteur du Sénat siège aux côtés du Président du Sénat pendant les séances plénières du Sénat.

Le Rapporteur du Sénat établit et signe avec le Président du Sénat, les comptes rendus des séances plénières du Sénat. Il s’assure, sous l’autorité du Président du Sénat, du dépôt des rapports dans les délais prescrits.

Article 19 : Rapporteur suppléant du Sénat

Le rapporteur suppléant du Sénat supplée le Rapporteur du Sénat en cas d’absence de celui-ci sans qu’il n’acquière pour autant la qualité de membre du Bureau.

Il assure, par intérim, la fonction de rapporteur du Sénat, en cas de décès, de démission ou d’empêchement définitif du rapporteur, jusqu’à l’élection d’un nouveau rapporteur.

CHAPITRE III : SESSIONS DU SÉNAT

Article 20 : Sessions ordinaires

Conformément aux dispositions de l’article 113-6 de la Constitution, le Sénat se réunit de plein droit en quatre (04) sessions ordinaires par an.

La première session ordinaire du Sénat est ouverte une semaine après l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale qui s’ouvre dans le cours de la première quinzaine du mois d’avril.

La deuxième session ordinaire du Sénat s’ouvre trois (03) semaines avant la clôture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale.

L’ouverture de la troisième session ordinaire du Sénat a lieu une (01) semaine après l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale qui intervient dans la seconde quinzaine du mois d’octobre.

La quatrième session ordinaire du Sénat s’ouvre trois (03) semaines avant la clôture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale.

Article 21 : Convocation des sessions ordinaires

Les sessions ordinaires du Sénat sont convoquées par son président.

En cas de défaillance ou d’empêchement du président, la session peut être convoquée par le vice-président ou par la majorité des sénateurs.

Article 22 : Ordre du jour des sessions ordinaires

Sont inscrits à l’ordre du jour de chaque session ordinaire, les dossiers dont le Sénat est saisi et sur lesquels il n’a pas encore délibéré, et qui ne sont pas devenus sans objet.

L’ordre du jour peut être complété durant la session.

Article 23 : Durée des sessions ordinaires

La durée de chaque session ordinaire du Sénat est de vingt-et-un (21) jours.

Article 24 : Sessions extraordinaires

Conformément aux dispositions de l’article 113-6 alinéa 4 de la Constitution, le Sénat peut être réuni en session extraordinaire en cas de besoin.

Article 25 : Convocation des sessions extraordinaires

Les sessions extraordinaires du Sénat sont convoquées par son président, après avis du Bureau.

Les sessions extraordinaires sont convoquées sur un ordre du jour déterminé.

La convocation d’une session extraordinaire du Sénat est de droit lorsque, n’étant pas en session, le Sénat :

est saisi d’une loi votée par l’Assemblée nationale qui requiert sa délibération et que le délai de promulgation fixé par la Constitution ne peut être respecté sans une réunion pour une délibération immédiate ;

est saisi d’une loi votée par l’Assemblée nationale et qu’une seconde délibération est jugée nécessaire par la majorité des membres du Sénat et que le délai de promulgation fixé par la Constitution ne peut être respecté sans une réunion pour une délibération immédiate ;

est saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 57 alinéa 7 de la Constitution, d’une loi votée en seconde délibération par l’Assemblée nationale.

Le Sénat peut être également réuni en session extraordinaire pour toutes autres questions relevant de ses attributions et sur un ordre du jour déterminé :

à la demande du Président de la République ;

à l’initiative du Président du Sénat ;

à la demande de la majorité des sénateurs.

Article 26 : Lieu des sessions du Sénat

Les sessions du Sénat se tiennent à son siège. Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle à la demande du Président du Sénat, une ou plusieurs séances du Sénat peuvent être tenues en tout autre lieu du territoire national sur décision du Bureau, après consultation du Président de la République.

Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, tout sénateur peut, au cours d’une session du Sénat, prendre part à distance aux séances, par le biais de moyens techniques, notamment par visioconférence, sous réserve de l’accord du Président du Sénat et que les moyens techniques permettent de garantir la confidentialité, la fiabilité et l’intégrité des échanges.

Article 27 : Quorum de réunion du Sénat

À l’ouverture de chaque session du Sénat et de chaque séance, le Président du Sénat procède à la vérification du quorum.

Les procurations ne sont pas prises en compte en ce qui concerne l’ouverture des sessions.

Le Sénat ne peut délibérer que si le quorum de la majorité absolue des sénateurs est atteint à l’ouverture de la séance concernée.

Si le quorum visé au troisième alinéa du présent article n’est pas atteint, la discussion est renvoyée à la séance suivante qui ne peut être tenue moins d’une (01) heure après. À la séance suivante, le Sénat délibère quel que soit le nombre de sénateurs présents.

Article 28 : Déroulement des sessions du Sénat

Les sessions du Sénat se déroulent conformément aux dispositions relatives aux procédures devant le Sénat énoncées au titre V du présent règlement intérieur.

Article 29 : Publicité des séances du Sénat

Les séances plénières du Sénat ne sont pas publiques, sauf exception décidée par le Sénat.

Toutefois, les membres du personnel administratif du Sénat nécessaires, notamment ceux du Bureau d’Appui juridique du Sénat, ainsi que les personnes spécialement invitées par le Président du Sénat, peuvent prendre part aux séances du Sénat sans voix délibérative.

Article 30 : Droit de vote – Délégation de vote

Le droit de vote du sénateur est personnel et exprime sa position à l’occasion d’une délibération du Sénat. Toutefois, tout sénateur est autorisé à le déléguer exceptionnellement par procuration à un autre sénateur.

La délégation de vote est toujours rédigée au nom d’un seul sénateur nommément désigné et ne peut être transférée à un autre. Elle est donnée par un document écrit qui peut être électronique. Elle est signée du délégant. L’envoi par courrier électronique du délégant emporte signature de la délégation par celui-ci.

La délégation de vote est notifiée au président de séance au plus tard à l’ouverture de chaque séance et avant toute discussion.

Nul ne peut donner ou recevoir plus d’une délégation de vote.

La durée d’une délégation ne peut excéder la durée d’une session.

Article 31 : Différentes modalités d’expression du vote

Le vote du sénateur s’effectue soit à main levée, soit au scrutin secret.

Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin.

Tout vote relatif à une désignation ou à une élection est effectué au scrutin secret.

Le vote est également effectué au scrutin secret lorsqu’il est demandé par cinq (05) sénateurs au moins. Dans ce cas, la décision d’y recourir est votée à la majorité absolue des sénateurs présents et représentés.

Le vote au scrutin secret est effectué par tout moyen préservant sa confidentialité. Il peut être émis par le biais de moyens électroniques.

Article 32 : Majorité de prise de décision

Les décisions du Sénat sont prises par consensus et à défaut, par vote, sous les formes indiquées au chapitre IV du présent titre du règlement intérieur.

À défaut de consensus, les questions soumises au vote ne sont déclarées adoptées que si elles ont recueilli la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, la question soumise au vote n’est pas adoptée.

Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent article, est votée à la majorité absolue des sénateurs présents et représentés, la décision par laquelle le Sénat :

demande une seconde délibération d’une loi ordinaire ou organique votée par l’Assemblée nationale, exceptée les lois de finances, les lois de règlement et les lois programmes.

adopte le texte définitif d’une loi conformément aux dispositions de l’article 57 alinéa 8 de la Constitution.

Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent article, est votée à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres composant le Sénat, la décision d’objection contre une loi constitutionnelle, une loi électorale, une loi organisant la vie des partis politiques et leurs activités, conformément aux dispositions de l’article 113-2 alinéa 2 de la Constitution.

Article 33 : Compte rendu des travaux du Sénat

Il est établi un compte rendu sommaire des travaux du Sénat comportant pour chaque séance plénière, l’énoncé des affaires discutées, le nom des intervenants, les résultats des scrutins et les décisions prises.

Au début de chaque séance plénière, le président de séance soumet à l’adoption du Sénat, le compte rendu sommaire de la séance précédente.

Si ce compte rendu est contesté, les sénateurs statuent, le cas échéant, sur la prise en considération des modifications demandées.

Le compte rendu sommaire est publié au Journal officiel.

Il est, en outre, établi pour chaque séance plénière, un compte rendu intégral provisoire des débats qui tient lieu de procès-verbal. Ce compte rendu est finalisé dans un délai maximum de quarante-huit (48) heures et mis à la disposition des sénateurs.

Si dans un délai de huit (08) jours, le compte rendu provisoire n’a fait l’objet d’aucune proposition écrite et justifiée, il est réputé définitif.

Si le compte rendu intégral provisoire est contesté, l’objet de la contestation est soumis à la plénière qui statue sur les modifications sollicitées.

Le Sénat adopte tous les comptes rendus des séances d’une session au plus tard à la clôture de la session et, en cas d’impossibilité, au premier point de l’ordre du jour de la session suivante.

Les comptes rendus intégraux des séances publiques décidées par le Sénat sont publiés au Journal officiel.

CHAPITRE IV : ACTES DU SÉNAT

Article 34 : Typologie des actes du Sénat

Les actes du Sénat sont, selon le cas, dénommés « Avis », « Résolution », « Ordonnance » « Décision » ou « Arrêté ».

Article 35 : Avis du Sénat

Est dénommée « Avis », la délibération par laquelle le Sénat formule un avis et/ou des recommandations sur un rapport qui lui est transmis conformément aux dispositions de l’article 49 du présent règlement intérieur et portant sur les travaux d’une institution parlementaire ou interparlementaire au sein de laquelle le Parlement est représenté.

Article 36 : Résolution du Sénat

Est dénommée « Résolution », la délibération par laquelle le Sénat :

émet un avis de non objection sur une loi, en application des dispositions de l’article 113-2 alinéa 1er de la Constitution ;

demande, en vertu des dispositions de l’article 113-2 alinéa 3 de la Constitution, une seconde délibération d’une loi votée par l’Assemblée nationale ;

objecte, en vertu des dispositions de l’article 113-2 alinéa 2 de la Constitution, contre une loi constitutionnelle, une loi électorale ou une loi organisant la vie des partis politiques et leurs activités, votée par l’Assemblée nationale ;

décide, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 57 alinéas 7 et 8 de la Constitution, du texte définitif d’une loi votée en seconde délibération par l’Assemblée nationale ;

approuve un pacte de responsabilité républicaine conclu entre le Gouvernement et un ou des partis politiques d’opposition, en application des dispositions de l’article 77 du présent règlement intérieur ;

édicte, en vertu des dispositions de l’article 113-1 alinéas 3 et 4 de la Constitution, des recommandations relatives aux moeurs politiques et au respect de la trêve politique ;

adopte le budget du Sénat.

Article 37 : Ordonnance du Sénat

Est dénommée « Ordonnance », la délibération par laquelle le Sénat sanctionne, en application des dispositions de l’article 113-1 alinéa 5 de la Constitution, de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques, un acteur politique.

Article 38 : Eléments de contenu des actes du Sénat

Tout avis, toute résolution et toute décision du Sénat comportent :

les fondements constitutionnels et légaux ;

les faits établis ;

les observations reçues, en ce qui concerne les décisions de sanction ;

les motifs de la décision.

Article 39 : Décision du Bureau du Sénat

Les délibérations par lesquelles le Bureau du Sénat tranche une question relevant de ses attributions prévues par le présent règlement intérieur ou par tous autres textes applicables, sont qualifiées « Décisions ». Elles sont signées pour le Bureau par le Président du Sénat, conformément aux procès-verbaux de délibération.

Article 40 : Décision du Président du Sénat

Les décisions prises par le Président du Sénat en vertu de ses attributions définies par le présent règlement intérieur du Sénat ou par tous autres textes applicables, sont qualifiées « Arrêtés ».

CHAPITRE V : SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU SÉNAT

Article 41 : Secrétariat général du Sénat

Le Sénat dispose d’un secrétariat général qui constitue sa structure administrative et technique.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du secrétariat général du Sénat sont fixés par le Règlement administratif du Sénat.

Le secrétariat général comprend, entre autres, un Bureau d’Appui juridique du Sénat, chargé d’assister le Sénat dans l’étude des lois et le Bureau du Sénat dans le choix des experts à charger, le cas échéant, de l’étude d’une loi dont le Sénat est saisi, en vue de ses délibérations.

S’il y a lieu, le Bureau d’Appui juridique du Sénat reçoit, examine les rapports des experts et formule à l’attention des sénateurs, toutes propositions ou observations jugées utiles aux délibérations du Sénat.

TITRE III : RAPPORTS ENTRE LE SÉNAT ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE

CHAPITRE I : RAPPORTS EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Article 42 : Transmission au Sénat des propositions de loi

Conformément aux dispositions de l’article 105 alinéa 3 de la Constitution, les propositions de loi sont adressées par leurs auteurs simultanément au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.

Le Président de l’Assemblée nationale notifie au Président du Sénat, les propositions de loi jugées recevables.

Article 43 : Transmission au Sénat des lois votées par l’Assemblée nationale

Conformément aux dispositions de l’article 86 alinéa 2 de la Constitution, les lois votées par l’Assemblée nationale sont transmises par son président simultanément au Président de la République et au Président du Sénat.

Article 44 : Transmission des résolutions portant demande d’une seconde délibération d’une loi votée par l’Assemblée nationale

La résolution du Sénat portant demande de seconde délibération d’une loi votée par l’Assemblée nationale est transmise au président de ladite assemblée par le Président du Sénat.

Article 45 : Étendue de la seconde délibération d’une loi demandée par le Sénat

La résolution du Sénat portant demande de seconde délibération d’une loi peut porter sur l’ensemble des dispositions de cette loi ou sur certaines de ses dispositions seulement.

Article 46 : Participation des membres du Sénat aux travaux de l’Assemblée nationale en vue d’une seconde délibération d’une loi

À l’occasion de la seconde délibération d’une loi à la demande du Sénat, le Sénat, représenté par un ou plusieurs sénateurs, peut assister aux travaux de la commission compétente de l’Assemblée nationale à la demande, soit du Président de l’Assemblée nationale, soit du Président du Sénat.

Les représentants du Sénat participent aux travaux en vue de fournir à l’Assemblée nationale, les éléments de compréhension nécessaires de la résolution du Sénat relative à la seconde délibération. Dans ce cadre, ils exposent et expliquent les termes de la résolution. Ils ne peuvent prendre part aux débats.

Article 47 : Absence de pouvoir de réexamen par le Sénat des lois votées en seconde délibération par l’Assemblée nationale à sa demande

À l’exception des lois constitutionnelles, des lois électorales, des lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités, les lois votées par l’Assemblée nationale en seconde délibération à la suite d’une demande uniquement du Sénat, ne sont pas soumises à un nouvel examen du Sénat. Le Président du Sénat avise les sénateurs de la seconde délibération et leur fait communiquer la loi votée.

Article 48 : Dispositions relatives à la concertation et à la coordination de l’activité législative de l’Assemblée nationale et du Sénat

En vue de la promulgation des lois votées dans les délais prescrits par la Constitution, le Bureau du Sénat et le Bureau de l’Assemblée nationale, à l’initiative soit du Président du Sénat, soit du Président de l’Assemblée nationale, se concertent régulièrement et coordonnent, dans la mesure légalement possible, les calendriers de leurs activités en matière législative.

CHAPITRE II : RAPPORTS EN MATIÈRE DE RÉGULATION DE LA VIE POLITIQUE

Article 49 : Avis de mise en cause d’un député en matière de régulation de la vie politique

Lorsqu’un député à l’Assemblée nationale est mis en cause pour actes et propos susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays et qu’une procédure est ouverte à son encontre par le Sénat, le Président du Sénat en donne avis au Président de l’Assemblée nationale qui en fait l’annonce à la toute prochaine séance plénière de l’Assemblée nationale.

Article 50 : Application des décisions de sanction du Sénat

Lorsqu’une décision de suspension ou de retrait des droits politiques a été prise par le Sénat à l’encontre d’un député à l’Assemblée nationale, le Président du Sénat notifie la décision au Président de l’Assemblée nationale et au député concerné.

Lorsque la décision porte suspension des droits politiques du député, celui-ci est interdit d’accès aux travaux de l’Assemblée nationale à compter de la date de notification jusqu’à la fin de la période de suspension fixée par la décision du Sénat.

Lorsque la décision du Sénat porte retrait des droits politiques du député, celle-ci emporte déchéance de la qualité de député à l’Assemblée nationale.

CHAPITRE III : RAPPORTS EN MATIÈRE DE COOPÉRATION PARLEMENTAIRE OU INTERPARLEMENTAIRE

Article 51 : Représentation du Parlement dans le cadre de la coopération parlementaire ou interparlementaire

Dans le cadre de sa coopération avec d’autres institutions parlementaires ou interparlementaires, le Parlement est représenté par les députés à l’Assemblée nationale.

Le Président de l’Assemblée nationale informe le Président du Sénat, des invitations reçues par l’Assemblée nationale dans le cadre de la coopération avec d’autres institutions parlementaires ou interparlementaires.

Article 52 : Compte rendu des travaux dans le cadre de la coopération parlementaire ou interparlementaire

Le Président de l’Assemblée nationale transmet au Sénat, les rapports des travaux des institutions parlementaires ou interparlementaires au sein desquelles siègent des représentants de l’Assemblée nationale. Dans ce cadre, le Sénat peut formuler, à l’endroit de l’Assemblée nationale, tout avis ou recommandation qu’il juge nécessaire. Le Président de l’Assemblée nationale en saisit chaque député. Ces avis et recommandations peuvent inspirer les travaux de l’Assemblée nationale. Ils ne donnent pas lieu à un débat à l’Assemblée nationale.

TITRE IV : RAPPORTS ENTRE LE SÉNAT ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 53 : Information sur l’ordre du jour des sessions du Sénat

Le Président de la République est tenu informé de l’ordre du jour des sessions du Sénat avant leur ouverture ainsi que de ses modifications intervenues en cours de session.

CHAPITRE I : RAPPORTS EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Article 54 : Transmission au Sénat des projets de loi

Conformément aux dispositions de l’article 105 alinéa 3 de la Constitution, les projets de loi sont transmis par le Gouvernement simultanément au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.

Article 55 : Saisine du Sénat par le Président de la République d’une loi votée par l’Assemblée nationale

Lorsqu’une loi est votée en première lecture par l’Assemblée nationale, le Président de la République, s’il n’en demande pas une seconde lecture, préalablement à sa promulgation, saisit le Président du Sénat, dans les dix (10) jours suivant sa réception, pour savoir si le Sénat a fait une demande de seconde délibération, si une telle information ne lui avait été déjà communiquée par le Président du Sénat. Ce délai est réduit à quatre (04) jours en cas d’urgence de la loi déclarée par l’Assemblée nationale.

Le Président du Sénat, s’il ne l’avait déjà fait, notifie sa réponse au Président de la République dans les délais prévus au présent règlement intérieur.

Si le Sénat a demandé une seconde délibération, le Président de la République sursoit à la promulgation de la loi et en avise le Président de l’Assemblée nationale.

Lorsqu’une loi constitutionnelle, une loi électorale ou une loi organisant la vie des partis politiques et leurs activités est votée en première ou seconde délibération par l’Assemblée nationale, la réponse du Sénat intervient dans le délai de trente (30) jours. La saisine du Sénat interrompt le délai de promulgation.

Article 56 : Saisine du Sénat par le Président de la République d’une loi votée en seconde délibération par l’Assemblée nationale sans prise en compte de ses demandes

Le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 57 alinéa 7 de la Constitution, peut saisir le Sénat, d’une loi votée en seconde délibération, à sa demande, par l’Assemblée nationale, s’il estime que ses demandes n’ont pas été prises en compte. Si la contestation ne porte pas sur l’orientation générale de la loi, la lettre de saisine du Sénat indique expressément les dispositions contestées ainsi que leurs rédactions soumises à l’Assemblée nationale dans la demande de seconde délibération.

La saisine du Sénat dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article interrompt le délai de promulgation de la loi.

CHAPITRE II : RAPPORTS EN MATIÈRE DE RÉGULATION DE LA VIE POLITIQUE

Article 57 : Application des décisions du Sénat par le Président de la République

Le Président de la République prend toutes les mesures relevant de ses prérogatives pour assurer l’application des décisions du Sénat en matière de régulation de la vie politique.

TITRE V : PROCÉDURES DEVANT LE SÉNAT

CHAPITRE I : PROCÉDURES EN MATIÈRE LÉGISLATIVE

Article 58 : Étude des projets ou propositions de loi

Dès leur transmission au Sénat, conformément aux dispositions de l’article 105 alinéa 3 de la Constitution, le Président du Sénat peut décider de faire étudier les projets ou propositions de loi par le Bureau d’Appui juridique du Sénat ou par des experts. Le rapport de cette étude peut être exploité pour l’examen de la loi votée.

SECTION I : PROCEDURES RELATIVES AUX LOIS AUTRES QUE CONSTITUTIONNELLES, ÉLECTORALES OU ORGANISANT LA VIE ET LES ACTIVITÉS DES PARTIS POLITIQUES

Article 59 : Transmission des lois votées aux sénateurs

Le Président du Sénat adresse copie de toute loi votée dont le Sénat est saisi, à chaque sénateur et au Bureau d’Appui juridique du Sénat, par les moyens les plus rapides, en tout cas, au plus tard dans les deux (02) jours de la réception de la loi. Ce délai est réduit à vingt-quatre (24) heures en cas d’urgence de la loi déclarée par l’Assemblée nationale.

Article 60 : Examen de la loi par chaque sénateur

Chaque sénateur examine individuellement et personnellement, au besoin avec l’appui du Bureau d’Appui juridique du Sénat, les lois votées qui lui sont communiquées par le Président du Sénat.

S’il s’agit d’une loi votée en première lecture, chaque sénateur peut individuellement ou collectivement avec d’autres sénateurs, adresser au Président du Sénat, une demande aux fins de seconde délibération dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date de réception de la loi par le Sénat. Ce délai est réduit à deux (02) jours en cas d’urgence de la loi déclarée par l’Assemblée nationale.

Article 61 : Avis d’absence de demande de seconde délibération

Si, dans les cinq (05) jours, ou les deux (02) jours en cas d’urgence, à compter de la date de réception par le Sénat de la loi votée, le Président du Sénat n’est pas saisi d’une demande de seconde délibération de cinq (05) sénateurs au moins et s’il n’y a pas eu une délibération du Bureau du Sénat en ce sens, il notifie immédiatement, par simple lettre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président de la République, en tout cas, avant l’expiration d’un délai maximum de treize (13) jours, à compter de la date de réception de la loi, que le Sénat n’a pas demandé une seconde délibération de la loi. Ce délai ne peut excéder six (06) jours en cas d’urgence de la loi déclarée par l’Assemblée nationale.

Article 62 : Ouverture d’une procédure de demande de seconde délibération

Si dans les délais indiqués à l’article 59 du présent règlement intérieur, une seconde délibération d’une loi a été demandée par cinq (05) sénateurs au moins ou par le Bureau du Sénat, une procédure à cette fin est ouverte par le Sénat.

Article 63 : Désignation d’experts

En cas de besoin, le Bureau d’Appui juridique du Sénat soumet au Président du Sénat, une liste d’experts choisis parmi les experts agréés près le Sénat qui, selon leurs domaines de compétences, peuvent être chargés de l’étude de la loi. Le Président du Sénat désigne, selon l’objet de la loi et les domaines qu’elle concerne, un ou plusieurs experts parmi les experts proposés, pour faire rapport au Sénat sur la loi.

Article 64 : Liste d’experts agréés près le Sénat

Il est institué une liste d’experts dénommés « Experts agréés près le Sénat », chargés d’apporter au Sénat, leurs expertises dans le cadre de l’étude des lois votées par l’Assemblée nationale.

La sélection des experts repose sur des critères de compétence, d’indépendance, d’intégrité et de pluralisme.

Les experts sont agréés pour une durée de trois (03) ans, parmi les candidats de nationalité béninoise, spécialistes de différents domaines socio-économiques ou culturels, juridiques et politiques. En l’absence de spécialistes de nationalité béninoise du niveau requis, il peut être fait appel aux spécialistes de nationalité étrangère.

La liste des experts est arrêtée par décision du Bureau du Sénat.

Article 65 : Travaux et rapports des experts désignés par le Président du Sénat

Le ou les experts choisis par le Président du Sénat sont saisis, par les moyens les plus rapides, à la diligence du secrétariat général du Sénat, des lois qui leur sont affectées.

Le ou les experts désignés examinent les lois qui leur sont transmises dans toutes leurs dispositions ou en leurs dispositions spécifiées par la demande du Président du Sénat.

S’il s’agit d’une loi votée en première lecture par l’Assemblée nationale, le ou les experts font rapport au Sénat dans un délai de trois (03) jours, à compter de leur saisine. Ce délai est réduit à vingt-quatre (24) heures en cas d’urgence de la loi déclarée par l’Assemblée nationale.

Au terme de leur examen, le ou les experts déposent leur rapport au Président du Sénat qui en saisit la plénière.

Article 66 : Délibération du Sénat portant demande de seconde délibération

Lorsque le Sénat a ouvert une procédure de seconde délibération, il délibère et adopte la décision portant demande de seconde délibération, conformément à ses règles de délibération et à la majorité de prise de décision fixée à l’article 32 du présent règlement intérieur. Cette délibération intervient avant l’expiration d’un délai maximum de treize (13) jours, à compter de la date de réception de la loi par le Sénat. Ce délai ne peut excéder six (06) jours en cas d’urgence de la loi déclarée par l’Assemblée nationale. Le Président du Sénat notifie, dans ces délais, au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président de la Cour constitutionnelle, la décision du Sénat.

Article 67 : Examen des lois votées en seconde délibération et objet de contestation du Président de la République

Lorsque le Président de la République saisit le Sénat, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 56 du présent règlement intérieur, le Sénat, selon la demande du Président de la République, procède à l’examen de la loi votée, soit dans son orientation générale, soit dans ses dispositions indiquées par celui-ci comme n’ayant pas pris en compte ses demandes.

À l’occasion de l’examen de la loi, le Président du Sénat peut inviter le Gouvernement, représenté par un ou plusieurs de ses membres, et l’Assemblée nationale, représentée par le président de chaque groupe parlementaire et le président de la commission compétente de l’Assemblée nationale, à assister aux travaux du Sénat. Ceux-ci participent aux travaux du Sénat en vue de lui fournir les éléments de compréhension nécessaires de la loi votée. Dans ce cadre, ils exposent et expliquent les termes et les motivations des dispositions contestées de la loi. Ils ne peuvent prendre part aux débats.

Le Sénat délibère et adopte le texte définitif de la loi, conformément à ses règles de délibération et à la majorité de prise de décision fixée à l’article 32 du présent règlement intérieur.

Article 68 : Délibération du Sénat sur les lois votées en seconde délibération et objet de contestation du Président de la République

La décision portant texte définitif de la loi votée intervient et est notifiée au Président de la République ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président de la Cour constitutionnelle, avant l’expiration d’un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de saisine du Sénat par le Président de la République. Ce délai est réduit à sept (07) jours en cas d’urgence de la loi déclarée par l’Assemblée nationale.

SECTION II : PROCÉDURES PARTICULIÈRES AUX LOIS CONSTITUTIONNELLES, ÉLECTORALES OU ORGANISANT LA VIE ET LES ACTIVITÉS DES PARTIS POLITIQUES

Article 69 : Transmission des lois votées aux sénateurs

Le Président du Sénat adresse copie de toute loi votée dont le Sénat est saisi, à chaque sénateur et au Bureau d’Appui juridique du Sénat, par les moyens les plus rapides, en tout cas, au plus tard dans les trois (03) jours de la réception de la loi.

Article 70 : Examen de la loi par chaque sénateur

Chaque sénateur examine individuellement et personnellement, au besoin avec l’appui du Bureau d’Appui juridique du Sénat, les lois votées qui lui sont communiquées par le Président du Sénat.

Article 71 : Désignation d’experts

En cas de besoin, le Bureau d’Appui juridique du Sénat soumet au Président du Sénat, une liste d’experts choisis sur la liste des experts agréés près le Sénat visée à l’article 61 du présent règlement intérieur qui, selon leurs domaines de compétences, peuvent être chargés de l’étude de la loi. Le Président du Sénat désigne, selon l’objet de la loi et les domaines qu’elle concerne, un ou plusieurs experts parmi les experts proposés, pour faire rapport au Sénat sur la loi.

Article 72 : Travaux et rapports des experts désignés par le Président du Sénat

Le ou les experts choisis par le Président du Sénat sont saisis, par les moyens les plus rapides, à la diligence du secrétariat général du Sénat, des lois qui leur sont affectées.

Le ou les experts désignés examinent les lois qui leur sont transmises dans toutes leurs dispositions ou en leurs dispositions spécifiées par la demande du Président du Sénat. Ils font rapport au Sénat dans un délai de dix (10) jours, à compter de leur saisine.

Au terme de leur examen, le ou les experts déposent leur rapport au Président du Sénat qui en saisit la plénière.

Article 73 : Délibération du Sénat sur les lois votées en première lecture

Lorsqu’une loi constitutionnelle, une loi électorale ou une loi organisant la vie des partis politiques et leurs activités est votée en première lecture par l’Assemblée nationale et que le Président de la République n’en a pas demandé une seconde délibération et en saisit, préalablement à sa promulgation, le Sénat, pour solliciter son avis de non objection, le Sénat délibère conformément à ses règles de délibération et à la majorité de prise de décision fixée à l’article 32 du présent règlement intérieur.

Si le Sénat n’a pas voté une décision d’objection contre la loi mais en a demandé une seconde délibération, le Président du Sénat notifie au Président de la République que le Sénat a demandé une seconde délibération de la loi et lui transmet la décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la saisine du Sénat. Le Président de la République sursoit à la promulgation de la loi et en avise le Président de l’Assemblée nationale.

Si le Sénat n’a pas voté une décision d’objection et n’a pas fait une demande de seconde délibération de la loi, le Président du Sénat transmet un avis de non objection du Sénat au Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la saisine du Sénat. Dans ce cas, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis de non objection. Ce délai est réduit à sept (07) jours en cas d’urgence de la loi déclarée par l’Assemblée nationale.

Si le Sénat a voté une décision d’objection contre la loi, celle-ci est transmise au Président de la République dans un délai de trente (30) jours à compter de la saisine du Sénat. Dans ce cas, le Président de la République ne peut promulguer la loi.

Article 74 : Délibération du Sénat sur les lois votées en seconde délibération

Lorsqu’une loi constitutionnelle, une loi électorale ou une loi organisant la vie des partis politiques et leurs activités est votée en seconde délibération par l’Assemblée nationale, à la demande, soit du Président de la République, soit du Sénat, le Président de la République, préalablement à sa promulgation, en saisit le Président du Sénat aux fins d’un avis de non objection du Sénat ou aux fins de voir le Sénat statuer sur le texte définitif de la loi au cas où ses demandes n’auraient pas été prises en compte par l’Assemblée nationale. La saisine du Sénat intervient dans les quinze (15) jours suivant la réception de la loi par le Président de la République. Ce délai est réduit à sept (07) jours en cas d’urgence de la loi déclarée par l’Assemblée nationale.

Le Sénat, selon le cas, émet un avis de non objection, prend une décision d’objection contre la loi, ou adopte le texte définitif de la loi votée, conforme à la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou conforme à la demande du Président de la République. Le Président du Sénat notifie la décision du Sénat au Président de la République ainsi qu’au Président de l’Assemblée nationale et au Président de la Cour constitutionnelle, dans un délai de trente (30) jours à compter de la saisine du Sénat.

En cas de décision d’objection, la loi ne peut être promulguée.

Le Sénat délibère conformément à ses règles de délibération et à la majorité de prise de décision fixée à l’article 32 du présent règlement intérieur.

CHAPITRE II : PROCÉDURES EN MATIÈRE DE RÉGULATION DE LA VIE POLITIQUE

SECTION I : PROCÉDURE EN MATIÈRE DE CONCLUSION DE PACTE DE RESPONSABILITÉ RÉPUBLICAINE

Article 75 : Principe du Pacte de responsabilité républicaine

Conformément aux dispositions de l’article 5-1 alinéas 1, 2 et 3 de la Constitution, dans l’intervalle séparant deux (02) années électorales, jusqu’à douze (12) mois avant la deuxième année électorale, les partis politiques d’opposition sont tenus, dans la critique de l’action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives. Un Pacte de responsabilité républicaine peut être conclu entre le Gouvernement et les partis politiques sous l’égide du Sénat afin d’établir un cadre de collaboration avec l’opposition en raison de la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale. À cette fin, il est instauré une trêve politique pour compter de la date de proclamation définitive de l’élection du Président de la République jusqu’à douze (12) mois de l’année électorale suivante.

Article 76 : Initiative en vue de la conclusion d’un Pacte de responsabilité républicaine

Lorsqu’il le juge nécessaire, le Président de la République sollicite les bons offices du Sénat pour des négociations en vue de la conclusion d’un Pacte de responsabilité républicaine entre le Gouvernement et un ou plusieurs partis politiques ayant fait, conformément à la Charte des partis politiques, une déclaration d’appartenance à l’opposition.

La demande du Président de la République est accompagnée du projet de Pacte de responsabilité républicaine.

Article 77 : Désignation de sénateurs facilitateurs

Lorsque le Sénat est saisi d’une demande du Président de la République pour offrir ses bons offices aux fins de négociations en vue de la conclusion d’un Pacte de responsabilité républicaine, le Bureau du Sénat, réuni dans les dix (10) jours de la saisine du Sénat, désigne un ou plusieurs sénateurs pour servir de facilitateurs entre le Gouvernement et les partis politiques concernés.

Article 78 : Négociation du Pacte de responsabilité républicaine

Sous l’autorité du Bureau du Sénat, les sénateurs-facilitateurs organisent, entre les représentants désignés du Gouvernement et ceux des partis politiques concernés, les concertations nécessaires en vue de la conclusion et de la signature du Pacte de responsabilité républicaine.

Article 79 : Approbation du Pacte de responsabilité républicaine par le Sénat

Dans le cas où le Gouvernement et les partis politiques concernés sont parvenus à un accord sur les termes du Pacte de responsabilité républicaine, celui-ci est signé par leurs représentants dûment mandatés.

Le Président du Sénat, sur le rapport des sénateurs-facilitateurs, fait approuver l’accord par la plénière du Sénat, conformément à ses procédures de délibération fixées par le présent règlement intérieur.

Le Pacte de responsabilité républicaine approuvé par le Sénat lie les parties, et les manquements à ses termes peuvent être invoqués au titre des manquements à la trêve politique.

SECTION II : PROCÉDURE EN MATIÈRE DE MANQUEMENTS COMMIS PAR LES ACTEURS POLITIQUES

Article 80 : Sanctions par le Sénat des manquements commis par les acteurs politiques

Conformément aux dispositions de l’article 113-1 alinéa 5 de la Constitution et sous réserve des dispositions de l’article 90 de la même Constitution, tout acteur politique, exceptés le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Conseil économique et social, peut être sanctionné par le Sénat, de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques, pour ses actes et propos susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays. Les mêmes sanctions sont applicables en cas de manquement grave à la trêve politique.

Article 81 : Personnes visées par le concept « acteur politique »

Au sens du présent règlement intérieur et exceptés le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Conseil économique et social, constitue un acteur politique, justiciable de sanction du Sénat en vertu de la Constitution et des dispositions du présent règlement intérieur :

tout citoyen béninois qui, par fonction ou en vertu d’un titre quelconque, est titulaire du pouvoir de légiférer, du pouvoir réglementaire ou est chargé, en tant que décideur, individuellement ou collectivement avec d’autres personnes, de la conception, de la mise en oeuvre ou de l’évaluation d’une politique publique ;

tout citoyen béninois qui, au sein d’un parti politique, d’un mouvement à caractère politique, d’une organisation syndicale ou associative en ce qu’il agit à des fins politiques, y assure une fonction de direction ou d’administration.

Sont notamment réputés acteurs politiques :

les membres des institutions de la République, exceptées les personnalités visées au premier alinéa du présent article, qui ne sont pas astreints à une obligation de réserve politique en vertu des textes régissant l’institution concernée ;

les membres des organes assurant la direction ou l’administration d’un parti politique ou d’un regroupement de partis politiques ;

les membres des organes assurant la direction ou l’administration d’un mouvement à caractère politique, d’une organisation syndicale ou associative en ce qu’ils agissent à des fins politiques.

Article 82 : Personnes ayant qualité pour saisir le Sénat aux fins de sanction des manquements commis par les acteurs politiques

Peuvent saisir le Sénat aux fins de sanction des manquements commis par les acteurs politiques, le Président de la République, tout acteur politique, tout citoyen ou toute organisation de citoyens légalement constituée.

Le Sénat peut également s’autosaisir en matière de régulation de la vie politique à l’initiative de tout sénateur.

Article 83 : Instruction des saisines

Lorsque le Sénat est saisi d’un fait constitutif d’un manquement visé à l’article 80 du présent règlement intérieur et que le Bureau juge qu’une instruction est nécessaire, le Président du Sénat notifie à la personne mise en cause, les faits qui lui sont reprochés et l’informe de l’ouverture par le Sénat, d’une procédure à son encontre. Il désigne un sénateur aux fins d’instruire l’affaire et fixe le délai dans lequel celui-ci doit déposer son rapport. Ce délai peut être prorogé par le Président du Sénat en cas de nécessité, à la demande du sénateur-rapporteur.

Le sénateur-rapporteur procède à toute enquête qu’il juge nécessaire, notamment par des auditions, des constatations, la réunion de documents ou par la demande d’information. Il invite la personne mise en cause à fournir ses moyens de défense et notamment, l’entend si celle-ci en fait la demande. L’assistance d’un avocat est permise à la personne mise en cause.

Au terme de son instruction, le sénateur-rapporteur conclut soit que les faits reprochés à la personne mise en cause sont établis et propose une sanction, soit qu’il n’y a pas lieu à sanction. Il dépose son rapport au Président du Sénat dans le délai qui lui est imparti.

Si le rapport de l’instruction conclut que les faits ne sont pas établis ou que, bien qu’établis, leur teneur ne requiert pas une sanction, le Président du Sénat classe le dossier et en avise les sénateurs. Chaque sénateur dispose d’un droit d’objection contre la décision de classement. En cas d’objection, le sénateur adresse copie de son objection au Bureau du Sénat et à chaque sénateur. Le Bureau du Sénat statue définitivement sur le classement ou non du dossier. Toutefois, si dix (10) sénateurs au moins soutiennent par écrit l’objection, l’objection est soumise à la délibération de la plénière du Sénat.

Le Bureau du Sénat peut désigner deux (02) sénateurs-rapporteurs pour instruire conjointement une affaire. Dans ce cas, en cas d’avis divergents entre eux, le Bureau du Sénat est saisi de leur rapport contenant l’avis de chacun.

Les sénateurs-rapporteurs peuvent être appuyés dans l’instruction des dossiers par le Bureau d’Appui juridique du Sénat.

Article 84 : Décision du Sénat

Le Sénat délibère au regard du rapport du ou des sénateurs-rapporteurs au cours d’une de ses séances plénières conformément aux règles de convocation et à ses procédures de délibération fixées par le présent règlement intérieur.

Si la plénière décide qu’il y a lieu à sanction, il en fixe la nature et, s’il y a lieu, la durée.

Article 85 : Notification de la décision du Sénat

Le Président du Sénat notifie la décision de sanction du Sénat à la personne contre laquelle elle est prononcée, au Président de la République et, au besoin, à toute personne chargée, par fonction ou à quelque titre, d’en assurer l’application ou d’en tirer une conséquence quelconque.

Si aucune sanction n’a été retenue contre le mis en cause, avis lui en est donné par le Président du Sénat.

Article 86 : Application des décisions de sanction du Sénat

Les autorités et personnes qui reçoivent, en vertu de leurs fonctions ou à quelque titre, notification d’une décision de sanction prise par le Sénat, prennent toutes les mesures relevant de leurs attributions pour en assurer l’application.

Les décisions du Sénat portant suspension ou retrait des droits politiques et civiques sont mentionnées au casier judiciaire des personnes sanctionnées.

CHAPITRE III : SÉANCES PLÉNIÈRES DU SÉNAT

Article 87 : Principes

Le Sénat, réuni en session, conformément aux dispositions du présent règlement intérieur, délibère sur les points inscrits à l’ordre du jour de ses séances.

Le Sénat délibère en matière législative au regard des rapports des experts ou des avis du Bureau d’Appui juridique du Sénat et, en matière de régulation de la vie politique, au regard des rapports des sénateurs-facilitateurs ou sénateurs-rapporteurs, selon le cas.

Article 88 : Présidence des séances plénières du Sénat

Les séances plénières du Sénat sont présidées par le Président du Sénat et à défaut, par le vice-président.

Article 89 : Ouverture des débats

Avant d’ouvrir les débats et de passer à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, le président de séance donne connaissance au Sénat des excuses présentées par les sénateurs absents, des délégations de vote qui lui ont été communiquées ainsi que des communications éventuelles.

Lorsqu’il déclare les débats ouverts, le président de séance soumet à la discussion des sénateurs, chaque point inscrit à l’ordre du jour.

Article 90 : Pouvoirs du président de séance

Le président de séance dirige les débats, donne la parole aux sénateurs qui s’inscrivent à cette fin, soumet et à défaut de consensus, les questions au vote, proclame les résultats des votes, fait observer le règlement intérieur et maintient l’ordre.

Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.

Il peut également arrêter toute intervention de nature à perturber le cours des travaux ou manifestement étrangère à la question en discussion.

Article 91 : Clôture de débats et délibérations définitives

Lorsque la liste des sénateurs inscrits pour prendre la parole sur une question soumise à discussion est épuisée et si le président de séance ne juge pas nécessaire d’ouvrir une nouvelle liste, il déclare les débats clos et soumet à la délibération définitive des sénateurs, s’il échet par vote, les points qui requièrent une décision du Sénat.

Les sénateurs prennent les décisions conformément aux règles relatives à la majorité de décision du Sénat fixées à l’article 32 du présent règlement intérieur.

Lorsque la plénière a prononcé une délibération définitive sur une question, le président de séance constate le consensus entre les sénateurs ou, le cas échéant, les résultats du vote sur la question.

Article 92 : Fin de la plénière

Lorsque les points inscrits à l’ordre du jour ont été épuisés ou, si le report de certains points est décidé par la plénière conformément aux règles de délibération, le président de séance lève la séance et, si le Sénat n’est pas en fin de session, indique, après avoir consulté la plénière, la date et, s’il y a lieu, l’ordre du jour de la séance suivante.

Si le Sénat est en fin de session, le président de séance déclare la session close.

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVANTAGES ET À L’ÉTHIQUE DES MEMBRES DU SÉNAT

CHAPITRE I : RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES SÉNATEURS

Article 93 : Rémunération et avantages des sénateurs

Conformément aux dispositions de l’article 113-5 alinéa 3 de la Constitution, les sénateurs perçoivent des indemnités et avantages fixés par décret pris en Conseil des Ministres. Les indemnités des sénateurs peuvent être différenciées selon que le sénateur bénéficie déjà ou non d’une pension politique.

Article 94 : Marques extérieures d’identification des sénateurs

Un insigne distinctif est porté par les sénateurs lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toute circonstance où ils ont à faire connaître leur qualité.

Une cocarde leur est également attribuée pour l’identification de leur véhicule.

Les caractéristiques de l’insigne et de la cocarde sont déterminées par une décision du Bureau du Sénat.

Article 95 : Passeport diplomatique des sénateurs

Les sénateurs ont droit à un passeport diplomatique pendant la durée de leurs fonctions. S’ils en avaient à un titre quelconque qui ne relève pas du pouvoir exécutif, à leur choix, ils conservent celui-ci au titre de la qualité en vertu de laquelle il leur avait été délivré.

Le conjoint ou la conjointe du sénateur ainsi que ses enfants âgés de moins de vingt-et-un (21) ans bénéficient d’un passeport diplomatique.

CHAPITRE II : ÉTHIQUE ET DISCIPLINE DES MEMBRES DU SÉNAT

Article 96 : Éthique et obligation générale des sénateurs

Conformément aux dispositions de l’article 113-4 alinéa 2 de la Constitution, les sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques. Ils sont soumis à l’obligation de réserve politique.

Le Sénat adopte un code d’éthique qui définit les obligations et règles de discipline des sénateurs.

Les sénateurs sont tenus de se conduire, conformément au code d’éthique du sénateur, en tout comme dignes et loyaux serviteurs de la République. Ils oeuvrent, dans ou en dehors de l’exercice de leurs fonctions, pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l’unité nationale, le développement de la Nation, la défense du territoire, la sécurité publique, la démocratie, la paix, le renforcement de l’État et la stabilité politique du pays.

En cas de condamnation pénale d’un sénateur devenue définitive pour des actes portant atteinte à l’honneur et à la probité, il est déchu de son mandat par un vote du Sénat à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des membres le composant. Le sénateur concerné ne prend pas part au vote.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 97 : Autonomie et régime comptable du Sénat

Le Sénat est doté d’une autonomie de gestion. Il est soumis aux règles de la comptabilité publique.

Article 98 : Budget du Sénat

Chaque année, après le débat d’orientation budgétaire à l’Assemblée nationale, le Sénat élabore son budget, sur la base des orientations du Président du Sénat et du cadrage budgétaire arrêté par le Gouvernement.

Le Sénat vote son budget conformément aux règles de délibération et de majorité de prise de décision fixées à l’article 32 du présent règlement intérieur.

Article 99 : Prise en compte du budget du Sénat

Le budget du Sénat fait partie intégrante du budget de l’État voté annuellement par l’Assemblée nationale conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.

Le Président du Sénat transmet le budget voté par le Sénat au ministre chargé des Finances.

Le budget voté est inclus tel quel dans le projet de loi de finances.

Article 100 : Règlement administratif et financier du Sénat

Le Sénat adopte un règlement administratif et financier qui règle l’organisation administrative et le fonctionnement du Sénat, ainsi que les procédures financières et comptables du Sénat.

Article 101 : Âge limite d’exercice de fonction des premiers sénateurs

Conformément aux dispositions de l’article 157-4 de la Constitution, à l’installation du Sénat, compte n’est pas tenu de la limite d’âge et les premiers sénateurs siègent durant cinq (05) années avant la prise en compte de la limite d’âge.

Article 102 : Élection des membres du premier Bureau du Sénat

Après l’entrée en vigueur du présent règlement intérieur conformément aux dispositions de l’article 103 ci-dessous, le Sénat se réunit dans les huit (08) jours qui suivent, sur convocation du membre de droit du Sénat le plus âgé, en vue de l’élection des membres du Bureau du Sénat. La séance est ouverte par celui-ci. Il fait constater la présence de chaque sénateur. Il est assisté dans la direction de la séance par deux (02) sénateurs, un homme et une femme, les plus jeunes en âge.

Le Sénat procède à l’élection des membres du Bureau conformément aux dispositions du règlement intérieur. Le président de séance fait dresser sans désemparer, procès-verbal de l’élection qu’il signe avec les deux (02) sénateurs qui l’ont assisté.

Aussitôt l’élection des membres de son Bureau terminée, le Bureau prend fonction.

Article 103 : Entrée en vigueur du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur entre en vigueur, pour compter de la date de sa signature par le Président du Sénat ou le président de la séance d’adoption en ce qui concerne le premier règlement intérieur, après la déclaration de sa conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle, suivant décision.

Fait à Porto-Novo, le 30 juillet 2026.

Le Président du Sénat

Shares: