Bénin : voici l’intégralité de la loi adoptée samedi dernier avec 90 voix pour 

L’Assemblée nationale du Bénin a adopté, samedi quinze novembre 2025, la proposition de loi portant révision de la Constitution par 90 voix pour, 19 contre et aucune abstention. Cette initiative, portée par les présidents des deux groupes parlementaires de la majorité (BR et UPR), ouvre la voie à une modification majeure de la loi fondamentale. Avant le vote, les députés ont débattu de la prise en considération du texte, conformément à l’article 154 de la Constitution. Sur 109 députés présents, 87 ont donné leur accord, permettant au projet de passer à l’examen de fond. Parmi les changements clés, la réforme prévoit la création d’un Sénat, instaurant ainsi un parlement bicaméral composé de l’Assemblée nationale et de la nouvelle chambre haute.

Article 1er

Sont créés les articles 4.1, 5.1, 62.1.1, 79.1, le 3 au titre 4, les articles 113.1, 113.2, 113.3, 113.4, 113.5, 113.6, 121.1, 121.2, 122, 157.4.

Sont modifiés les articles : 22, 42, 44, 53, 57, 58, 68, 79, 80, 86, 105, 114, 117, 123, 135, 136, 137 et 151 ainsi qu’il suit.

Titre I : De l’État et de la souveraineté

Article 4.1

Les représentants élus du peuple exercent souverainement en son nom, durant leur mandat, les pouvoirs qui leur sont conférés. L’action publique découlant de l’exercice de ces pouvoirs ne peut être contestée qu’en droit.

Article 5.1

Dans l’intervalle séparant deux années électorales, jusqu’à 12 mois avant l’année électorale, les forces politiques concourent, dans le respect du pluralisme, à la stabilité institutionnelle, au renforcement de l’État et à la continuité de l’action publique.

Les partis politiques d’opposition sont tenus, dans la critique de l’action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives.

Un pacte de responsabilité républicaine peut être conclu entre le gouvernement et les partis politiques sous l’égide du Sénat afin d’établir un cadre de collaboration avec l’opposition en raison de la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période non électorale.

À cette fin, il est instauré une trêve politique pour compter de la date de proclamation définitive de l’élection du président de la République jusqu’à 12 mois de la fin de son mandat.

Durant la trêve, l’animation politique à finalité compétitive et électorale est prohibée.

Titre II : Des droits et devoirs de la personne humaine

Article 22

Toute personne a droit à la propriété.

Nul ne peut être privé de la propriété des biens immeubles lorsque cette propriété est fondée en titre judiciaire ou administratif, que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement.

Titre III : Pouvoir exécutif

Article 42

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois.

Nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de Président de la République.

Article 44

Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République ou de Vice-président de la République s’il n’est de nationalité béninoise de naissance ou acquise depuis au moins dix ans, n’est de bonne moralité et d’une grande probité, ne jouit de tous ses droits civils et politiques, n’est

âgé de moins de quarante ans révolus et d’au plus 70 ans révolus à la date d’entrée en fonction, a été élu deux fois président de la République et n’a exercé comme tel deux mandats, n’est présent en République du Bénin lors du dépôt de sa candidature, ne jouit d’un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins désignés par la Cour constitutionnelle, n’est dûment parrainé par des élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Toutefois, le Président de la République en exercice, candidat, et son colistier n’en sont pas tenus.

Article 53

Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant :

« Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, nous, Président de la République élu, conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s’est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation nous a confiées, de nous laisser guider que par l’intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l’unité nationale, de préserver l’intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du peuple. En cas de parjure, que nous subissions la rigueur de la loi. »

Le serment est reçu par le Président de la Cour constitutionnelle, devant les autres membres de la dite cour, l’Assemblée nationale, les bureaux du Sénat, de la Cour suprême et de la Cour des comptes.

Article 57

Le Président de la République a l’initiative de la loi concurremment avec les membres de l’Assemblée nationale.

Il assure la promulgation de la loi votée dans les 15 jours qui suivent sa transmission par le Président de l’Assemblée nationale, si ni lui, ni le Sénat n’a demandé de seconde lecture.

À cette fin, le Président de la République saisit, dans les 10 jours suivant la réception de la loi votée, le Président du Sénat pour savoir si le Sénat a fait une demande de seconde lecture. Celui-ci dispose de trois jours pour répondre.

Si, malgré l’absence de demande de seconde lecture, la loi votée n’est pas promulguée, elle est rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée nationale.

En cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale, le délai de 15 jours est réduit à 7, celui de 10 jours à 4 et celui de 3 jours est réduit à 2.

Article 58

En cas de demande du Sénat d’une seconde lecture, la loi votée n’est pas promulguée.

La seconde délibération qui s’ensuit est promulguée par le Président de la République dans les 15 jours qui suivent sa transmission par le Président de l’Assemblée nationale.

En cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale, ce délai est réduit à 7 jours.

À défaut de promulgation dans ces délais, la loi est rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée nationale.

En cas de demande de seconde lecture faite par le Président de la République dans ces délais, la seconde délibération de l’Assemblée nationale est :

* soit promulguée par le Président de la République dans un nouveau délai de 15 jours (ou 7 jours en cas d’urgence),

* soit transmise par lui au Sénat dans les mêmes délais pour une délibération définitive si ces demandes ne sont pas prises en compte.

Le Sénat procède, dans un délai de 15 jours (ou de 7 jours en cas d’urgence), à une délibération définitive conforme :

* soit à la seconde délibération de l’Assemblée nationale,

* soit à la demande du Président de la République.

Dans ce cadre, le Président du Sénat peut inviter l’Assemblée nationale et le gouvernement à éclairer le Sénat.

La délibération définitive du Sénat est promulguée par le Président de la République dans un délai de 15 jours (ou 7 jours en cas d’urgence).

À défaut, elle est rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle saisie par le Président de l’Assemblée nationale.

Pour tous les cas de demande de seconde lecture, si l’Assemblée nationale est en fin de session, la seconde délibération a lieu d’office lors de la session suivante.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale.

Article 58.

Le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Président de la Cour constitutionnelle, peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des droits de l’Homme, à l’intégration sous-régionale ou régionale et à l’organisation des pouvoirs publics.

Article 62.1-1

Le Conseil National de Défense et de Sécurité est seul compétent pour constater les faits de trahison militaire, notamment la désertion.

Article 68

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire national ou l’exécution des engagements internationaux sont menacées de manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Président de la Cour constitutionnelle, prend en Conseil des ministres les mesures exceptionnelles exigées par la circonstance, sans que les droits humains soient suspendus.

Titre 4. Du pouvoir législatif.

Article 79.

Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du gouvernement. Il est composé de deux assemblées, l’Assemblée nationale et le Sénat.

1- De l’Assemblée nationale.

Article 79.1.

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de députés.

Article 80.

Les députés sont élus au suffrage universel direct sur des listes de partis politiques. La durée du mandat est de sept ans renouvelable.

Tout député qui, par démission, cesse d’être membre du parti l’ayant présenté à l’élection législative, perd son mandat.

Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul.

Article 86

Les séances de l’Assemblée ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de cette session, sauf cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle.

Les lois et résolutions votées par l’Assemblée nationale sont simultanément transmises au Président de la République et au Président du Sénat.

Le compte rendu intégral des débats de l’Assemblée nationale est publié au Journal officiel.

Article 105

L’initiative de la loi appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l’Assemblée nationale.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après avis motivé de la Cour suprême saisie conformément à l’article 132 de la présente Constitution, et déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale.

Les projets et propositions de loi sont simultanément adressés au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat.

Le projet de budget de l’Assemblée nationale ne peut être examiné en commission ou en séance plénière sans avoir été au préalable soumis au bureau de la dite assemblée.

Titre III – Du Sénat

Article 113.1

Les membres du Sénat sont appelés sénateurs.

Le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l’unité nationale, du développement de la Nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix.

Il veille aux moeurs politiques, au renforcement et à la continuité de l’État ainsi qu’à la stabilité politique.

Il veille au respect de la trêve.

Sous réserve des dispositions de l’article 90, le Sénat sanctionne de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques les acteurs politiques, excepté le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Conseil économique et social, pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays.

Article 113.2

En matière législative, les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non-objection du Sénat avant leur promulgation.

La décision d’objection du Sénat est votée à la majorité qualifiée des deux tiers des membres le composant.

La décision du Sénat est prise et notifiée au Président de la République dans les 30 jours suivant sa saisine.

L’absence de notification de la décision du Sénat vaut non-objection.

Le Sénat peut solliciter, dans les mêmes conditions que le Président de la République, une seconde lecture de toutes lois votées par l’Assemblée nationale, excepté les lois de finances et de règlement, ainsi que les lois programmées.

Article 113.3

Le Sénat est composé de membres de droit et de membres désignés.

Sont membres de droit :

Les anciens Présidents de la République élus, les anciens Présidents de l’Assemblée nationale élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins, les anciens Présidents de la Cour constitutionnelle ayant exercé la moitié du mandat au moins.

Sont désignés par le président de la République, cinq personnalités de haut rang ayant été au commandement dans les forces de défense et de sécurité.

Au cas où le nombre des membres de droit n’atteint pas le minimum de 25, il est procédé par le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale à la désignation d’un nombre complémentaire de membres.

Les membres ainsi désignés sont nommés à raison de moitié par chacun si le nombre complémentaire est pair.

Si ce nombre est impair, le Président de la République désigne le membre restant.

Les membres désignés sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelables.

Article 113.4

Nul ne peut siéger au Sénat au-delà de 85 ans d’âge. (Une exception sera faite pour la première mandature, a mentionné le président de la Commission des lois après la présentation du rapport.)

Les sénateurs ne peuvent être ni acteurs, ni partisans politiques.

Ils sont soumis à l’obligation de réserve politique.

Article 113.5

Le Sénat est dirigé par un Président assisté d’un Vice-président et d’un Rapporteur.

Le Président, le Vice-président et le Rapporteur constituent le Bureau et sont élus pour cinq années renouvelables, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Un rapporteur suppléant est élu dans les mêmes conditions mais n’est pas membre du Bureau du Sénat.

Le Président et le Vice-président sont élus parmi les membres de droit.

Le Sénat dispose d’une administration et de l’autonomie de gestion.

Les sénateurs perçoivent des indemnités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Le Sénat adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement.

Article 113.6

Le Sénat se réunit de plein droit en quatre sessions ordinaires de 21 jours par an.

* La première session ordinaire du Sénat est ouverte une semaine après l’ouverture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale.

* La seconde session débute trois semaines avant la clôture de la première session ordinaire de l’Assemblée nationale.

* L’ouverture de la troisième session ordinaire a lieu une semaine après l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale.

* La quatrième session ordinaire s’ouvre trois semaines avant la clôture de la deuxième session ordinaire de l’Assemblée nationale.

Des sessions extraordinaires du Sénat sont convoquées chaque fois que de besoin.

Titre V – Cour constitutionnelle

Article 114

La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle.

Elle juge de la constitutionnalité de la loi, garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions de la République.

Article 117

La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation.

Les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Sénat, de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, et du Conseil économique et social, sont soumis à la Cour constitutionnelle avant leur mise en application pour contrôle de conformité à la Constitution.

La Cour statue sur :

* la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires susceptibles de porter atteinte aux droits fondamentaux,

* les conflits d’attribution entre les institutions de l’État,

* le contentieux de l’élection du duo Président et Vice-président de la République,

* le contentieux de l’élection des membres de l’Assemblée nationale.

Veille à la régularité de l’élection du président et vice-président de la République

Examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin.

Statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats.

Statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives.

Fait de droit, partie de la Haute Cour de justice à l’exception de son président.

Article 121.1

Tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction.

Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle, qui doit intervenir dans un délai de 30 jours.

Article 121.2

Toute requête individuelle aux fins de contrôle de constitutionnalité d’une loi, d’un texte réglementaire ou d’un acte administratif est formée dans un délai de 30 jours à compter, selon le cas :

* de la date de publication de la loi ou du texte réglementaire,

* de la date de publication ou de notification de l’acte administratif.

La requête est signée et motivée.

Article 122

La Cour constitutionnelle ne peut étendre son contrôle aux actes des organes du pouvoir judiciaire.

Elle ne peut non plus étendre ce contrôle ni aux actes, ni aux textes et actes dépourvus de caractère réglementaire ou administratif, ni aux déclarations.

La Cour est incompétente lorsqu’à l’examen d’une requête, elle s’aperçoit que celle-ci a pour condition ou pour effet un contrôle de légalité.

Article 123

Les lois organiques, avant leur promulgation, ainsi que les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du Sénat, de la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication, et du Conseil économique et social, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Titre VI — Pouvoir judiciaire

Article 135

La Haute Cour de justice est composée :

* des membres de la Cour constitutionnelle, à l’exception de son Président,

* de six députés élus par l’Assemblée nationale,

* et du Président de la Cour suprême.

La Haute Cour de justice élit en son sein son Président, qui est obligatoirement un juriste de haut niveau.

Une loi organique fixe les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

Article 137

La Haute Cour de justice est liée par la définition des infractions et par la détermination des sanctions résultant des lois pénales en vigueur au moment des faits.

En ce qui concerne le Président de la République, la décision de poursuite et de mise en accusation est votée à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale, selon la procédure prévue par son règlement intérieur.

L’instruction est menée par les magistrats de la chambre de l’instruction ayant juridiction sur le lieu du siège de l’Assemblée nationale.

En ce qui concerne les membres du gouvernement, l’Assemblée nationale se prononce sur la levée de l’immunité.

La Haute Cour de justice ordonne la poursuite, puis renvoie la personne poursuivie devant la juridiction compétente pour y être jugée conformément à la loi.

Titre X – Collectivités territoriales

Article 151

Les collectivités s’administrent librement par des conseils élus sur des listes de partis politiques pour un mandat de sept ans, renouvelable dans les conditions fixées par la loi.

Tout élu qui, par démission, cesse d’être membre du parti l’ayant présenté à l’élection perd son mandat.

Titre XII — Dispositions transitoires et pénales

Article 157.4

À l’installation du Sénat, compte n’est pas tenu de la limite d’âge et les premiers sénateurs siègent durant cinq années avant la prise en compte de cette limite.

La présente loi constitutionnelle entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme loi de l’Etat

Transcription : BIP Radio

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